9(1)Dans les vingt et un jours après que l’intimé a reçu signification ou notification de l’ordonnance d’intervention d’urgence ou s’il s’est produit à quelque moment que ce soit un changement important de circonstances, sur requête du requérant ou de l’intimé nommément désigné dans l’ordonnance, un juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :