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Lois et règlements
2017, ch. 5
- Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2018-05-01
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Violence entre partenaires intimes
2
(1)
La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« violence entre partenaires intimes »
S’entend de la violence que commet une personne contre une autre personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend également :
(intimate partner violence)
a
)
d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre personne formant la relation;
b
)
d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes autres nécessités de la vie.
2
(2)
L’intimé qui encourage ou qui incite une personne à commettre un acte qui constituerait de la violence entre partenaires intimes s’il le commettait lui-même est réputé l’avoir commis personnellement.
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Violence entre partenaires intimes
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(1)
La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« violence entre partenaires intimes »
S’entend de la violence que commet une personne contre une autre personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend également :
(intimate partner violence)
a
)
d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre personne formant la relation;
b
)
d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes autres nécessités de la vie.
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(2)
L’intimé qui encourage ou qui incite une personne à commettre un acte qui constituerait de la violence entre partenaires intimes s’il le commettait lui-même est réputé l’avoir commis personnellement.
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