Priorité par rapport à d’autres ordonnances civiles
12(1)L’ordonnance d’intervention d’urgence l’emporte sur les ordonnances existantes rendues tant sous le régime de la
Loi sur le droit de la famille qu’en vertu de la
Loi sur le divorce (Canada) dans la mesure jugée nécessaire pour assurer la sécurité immédiate du requérant et de tout enfant.
12(2)L’ordonnance d’intervention d’urgence se trouve assujettie à toute ordonnance ultérieure rendue sous le régime de la
Loi sur les services à la famille, de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ou de la
Loi sur le droit de la famille ou en vertu de la
Loi sur le divorce (Canada) et est modifiée en conséquence.
2020, ch. 24, art. 9; 2023, ch. 36, art. 19