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Lois et règlements
2017, ch. 52
- Loi sur les animaux exotiques
Article 52
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Loi sur le poisson et la faune
52
La Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée
a
)
au paragraphe 1(1), par l’abrogation de la définition de « poisson exotique »;
b
)
par l’abrogation de l’article 38.1 et son remplacement par ce qui suit :
38.1
Commet une infraction quiconque :
a
)
importe dans la province un oiseau gallinacé sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)
a
);
b
)
ne respecte pas les modalités et les conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)
a
);
c
)
remet en liberté un oiseau gallinacé sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.(1)
b
) ou remet en liberté cet oiseau contrairement aux modalités et aux conditions de ce permis.
c
)
par l’abrogation de l’article 90.1 et son remplacement par ce qui suit :
90.1
(1)
Le Ministre peut délivrer un permis autorisant le titulaire d’une licence d’établissement d’élevage du gibier à plume ou le titulaire d’une licence de chasse gardée de faisans à  :
a
)
importer un oiseau gallinacé dans la province;
b
)
remettre en liberté un oiseau gallinacé.
90.1
(2)
Le Ministre peut imposer les modalités et les conditions qu’il juge appropriées à l’égard des permis visés au paragraphe (1).
d
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’article 90.1 :
Permis spéciaux concernant les animaux exotiques de la faune
90.2
Aux fins de gestion de la faune, le Ministre peut délivrer un permis autorisant toute personne à remettre un animal exotique de la faune en liberté.
Confiscation d’un oiseau gallinacé par le Ministre
90.3
Le Ministre peut confisquer un oiseau gallinacé s’il est d’avis :
a
)
qu’une personne l’a importé dans la province sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)
a
) ou contrairement aux modalités et aux conditions de ce permis;
b
)
qu’une personne le remettra en liberté sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)
b
) ou contrairement aux modalités et aux conditions de ce permis.
Aucune indemnisation ou compensation
90.4
Le Ministre peut disposer de tout oiseau gallinacé confisqué en vertu de l’article 90.3 de la manière qu’il estime appropriée et nul n’est autorisé à obtenir ou à réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à cet égard.
e
)
au paragraphe 118(1),
(i
)
à l’alinéa k), par la suppression de « , poisson exotique ou animal exotique de la faune » et son remplacement par
« ou oiseau gallinacé »
;
(ii
)
à l’alinéa k.1), par la suppression de « d’animaux exotiques de la faune » et son remplacement par
« d’oiseaux gallinacés »
.
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