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Lois et règlements
2017, ch. 52
- Loi sur les animaux exotiques
Article 50
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Date d'entrée en vigueur
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Propriété et possession d’animaux exotiques avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi
50
S’agissant d’un animal exotique qui n’est pas exempté par règlement de l’application de l’alinéa 11a) de la présente loi, toute personne qui est propriétaire ou qui se trouve en possession de cet animal à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est tenue, dans l’année qui suit celle-ci :
a
)
soit d’obtenir un permis conformément à la présente loi l’autorisant à être propriétaire de l’animal ou à en avoir la possession;
b
)
soit d’en disposer légalement.
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