Recouvrement des frais par le ministre
41Le ministre peut recouvrer auprès du propriétaire de tout animal exotique ou de la personne qui se trouvait en sa possession les frais engagés :
a)
dans le cadre de sa saisie, de son hébergement, de sa garde, de son entretien, de sa destruction ou de sa disposition;
b)
relativement à toute mesure prise pour éliminer ou pour réduire le danger qu’il posait pour la santé publique ou pour l’environnement;
c)
relativement à toute mesure prise pour la préservation de sa santé.