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Lois et règlements
2017, ch. 52
- Loi sur les animaux exotiques
Article 37
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Délégation du ministre
37
(1)
Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
37
(2)
Dans toute délégation prévue au paragraphe (1), le ministre :
a
)
fixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
b
)
peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.
37
(3)
Le délégué est tenu :
a
)
d’exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans la délégation;
b
)
de se conformer aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation.
37
(4)
Toute personne censée exercer une attribution du ministre au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité lui permettant d’exercer cette attribution.
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