36(1)Tout document écrit que signe le ministre autorisant une personne à accomplir quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou de ses règlements est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.