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Lois et règlements
2017, ch. 52
- Loi sur les animaux exotiques
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
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Certificat faisant foi
33
Dans une poursuite ou une instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il s’avère nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat que le ministre est censé avoir signé vaut, sauf preuve contraire, preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a
)
la délivrance, la révocation ou autre état d’un permis;
b
)
la délivrance d’un ordre visé au paragraphe 28(4);
c
)
la délivrance ou l’expédition postale de tout document par le ministre ou un agent de conservation.
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