28(1)Afin d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements, l’agent de conservation peut, à toute heure convenable et sur production de son certificat de nomination, quand demande lui en est faite, entrer dans tout bâtiment, endroit ou local désigné dans le permis comme étant le bâtiment, l’endroit ou le local où se trouve l’animal exotique pour lequel le permis est délivré et peut à la fois :