Accueil
English
Lois et règlements
2017, ch. 52
- Loi sur les animaux exotiques
Article 20
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
Afficher le document à cette date
Agents de conservation
20
Les personnes ci-dessous énumérées sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a
)
les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b
)
les agents de police nommés conformément à la
Loi sur la police
;
c
)
les gardes-chasse désignés en vertu de la
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
(Canada).
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0