Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Obligation de la province de se pencher sur le plan rural
2021, ch. 44, art. 1
33.1(1)Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans un village, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur le plan rural adopté pour ce village.
33.1(2)S’il n’est pas conforme au plan rural, le ministre, la société ou l’organisme responsable est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de réaliser ou d’autoriser la construction :
a) d’une école ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
b) d’un hôpital;
c) d’un établissement correctionnel;
d) d’un immeuble de bureaux ou d’un centre de services;
e) d’un palais de justice.
33.1(3)Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (2) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (2)a), b), c), d) ou e).
2021, ch. 44, art. 1