99(10)Lorsqu’un district de services locaux est annexé à un gouvernement local, ce dernier peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il fixe, établir pour une période maximale de dix ans un taux différent de celui qui est visé à l’alinéa (2)
c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui, tout à la fois :