97(5)Indépendamment du fait qu’une infraction a été commise en violation du paragraphe (1) ou (2), le juge peut accorder à la personne en cause une libération sans l’infliction d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre peine qu’il peut ou doit prononcer en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du présent article dans les deux cas suivants :