94(3)Le ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par voie d’ordonnance déclaratoire portant que le conseil, la commission locale ou le comité, ou certains de leurs membres, peuvent, sous réserve seulement des conditions et des directives qu’il juge appropriées dans les circonstances, mettre à l’étude la question objet de la demande, la débattre et la soumettre au vote, comme s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.