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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 84
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Cautionnement des fonctionnaires et des employés
84
(1)
Chaque gouvernement local prévoit par voie d’arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et des employés qui y sont énumérés.
84
(2)
Le gouvernement local paie les primes des cautionnements donnés en application du présent article.
84
(3)
Le conseil doit exiger la production devant lui des cautionnements que prévoit le présent article :
a
)
pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, à une réunion qui a lieu au plus tard le 15 février de chaque année;
b
)
pour les nouveaux fonctionnaires, à la première réunion qui suit leur nomination.
84
(4)
L’auditeur inclut dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir au sujet des cautionnements.
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Cautionnement des fonctionnaires et des employés
84
(1)
Chaque gouvernement local prévoit par voie d’arrêté le cautionnement annuel des fonctionnaires et des employés qui y sont énumérés.
84
(2)
Le gouvernement local paie les primes des cautionnements donnés en application du présent article.
84
(3)
Le conseil doit exiger la production devant lui des cautionnements que prévoit le présent article :
a
)
pour les fonctionnaires qui demeurent en fonction, à une réunion qui a lieu au plus tard le 15 février de chaque année;
b
)
pour les nouveaux fonctionnaires, à la première réunion qui suit leur nomination.
84
(4)
L’auditeur inclut dans son rapport annuel les renseignements que le règlement lui prescrit de fournir au sujet des cautionnements.
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