Attributions de l’auditeur
79(1)Le conseil ne peut nommer au poste d’auditeur du gouvernement local qu’un comptable professionnel agréé.
79(2)L’auditeur remplit les fonctions que prescrivent à la fois la présente loi et ses règlements et le conseil par voie d’arrêté ou de résolution.
79(3)L’auditeur est tenu de terminer l’audit annuel des comptes au plus tard le 1
er avril.
79(4)Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé l’audit annuel des comptes du gouvernement local, l’auditeur transmet au ministre copie certifiée conforme des états financiers du gouvernement local ainsi qu’un exemplaire de son rapport à ce sujet.
79(5)Lorsque le conseil omet de nommer un auditeur, le ministre peut le nommer et le conseil paie ses honoraires et ses frais.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 18, art. 97