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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 70
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Communication des avis
70
(1)
Les avis qui émanent des gouvernements locaux en application de la présente loi et de ses règlements sont donnés selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
a
)
leur publication dans un journal publié ou largement diffusé dans leurs limites territoriales;
b
)
leur diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans leurs limites territoriales;
c
)
leur affichage sur leur site Web.
70
(2)
Les gouvernements locaux peuvent afficher leurs avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de leur communication par des moyens qu’autorise le paragraphe (1).
70
(3)
Les avis communiqués en conformité avec le paragraphe (1) constituent des avis suffisants, s’ils peuvent aussi être consultés par le public au bureau du greffier, dans le délai imparti, durant les heures normales d’ouverture.
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Communication des avis
70
(1)
Les avis qui émanent des gouvernements locaux en application de la présente loi et de ses règlements sont donnés selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
a
)
leur publication dans un journal publié ou largement diffusé dans leurs limites territoriales;
b
)
leur diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans leurs limites territoriales;
c
)
leur affichage sur leur site Web.
70
(2)
Les gouvernements locaux peuvent afficher leurs avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de leur communication par des moyens qu’autorise le paragraphe (1).
70
(3)
Les avis communiqués en conformité avec le paragraphe (1) constituent des avis suffisants, s’ils peuvent aussi être consultés par le public au bureau du greffier, dans le délai imparti, durant les heures normales d’ouverture.
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