69(1)Sous réserve du présent article et de l’arrêté procédural qui est pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a), il est permis d’utiliser aux réunions du conseil ou de l’un de ses comités des moyens électroniques de communication, s’ils permettent aux membres du conseil de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler et, s’agissant d’une réunion qui est ouverte au public, s’ils permettent au public d’entendre les membres du conseil qui prennent la parole.