66(2)Par dérogation au paragraphe (1), les gouvernements locaux peuvent, dans un arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a) ou dans une charte municipale ou une loi d’intérêt privé ou particulier émanant d’eux, prévoir qu’il est interdit au maire de voter, sauf en cas de partage des voix, auquel cas il a voix prépondérante.