58(7)Par dérogation aux paragraphes (2), (3), (4), (5), (5.1) et (6), lorsqu’une requête a été déposée en vertu de l’article 41.1 ou 42 de la
Loi sur les élections municipales pour qu’il soit procédé, le cas échéant, à un nouveau dépouillement ou à un dépouillement judiciaire des voix exprimées à l’élection à un poste au conseil dans le cadre d’une élection générale ou complémentaire ou d’une première élection, la personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclarée élue.