54(2)Lorsqu’une première élection a lieu dans un gouvernement local comme le prévoit le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales au cours de l’année qui précède la date fixée pour la tenue d’une élection générale, la seconde élection est reportée à la date de la deuxième élection générale suivante.