52(1)Lorsqu’un quorum ne peut être réuni du fait d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues à l’alinéa 50(1)
a), le ministre peut réduire les exigences du quorum du conseil jusqu’à ce que la vacance soit comblée par voie d’élection complémentaire tenue en vertu du paragraphe 51(3).