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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 48
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Attributions du maire et des conseillers
48
(1)
Le maire d’un gouvernement local :
a
)
préside toutes les réunions du conseil, sauf disposition contraire d’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a
) ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;
b
)
fait preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;
c
)
communique l’information au conseil concernant les mesures à prendre pour améliorer les finances, l’administration et la gouvernance du gouvernement local et lui formule des recommandations à cet égard;
d
)
s’exprime au sujet des préoccupations du gouvernement local pour le compte du conseil;
e
)
s’acquitte de tout autre devoir que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
48
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le maire d’un gouvernement local est assujetti aux directives et à la surveillance du conseil et doit respecter ses décisions.
48
(3)
Le conseil d’un gouvernement local élit un maire suppléant en conformité avec l’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a
).
48
(4)
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du maire ou de vacance de son poste, le maire suppléant le remplace et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48
(5)
En cas d’absence ou d’incapacité du maire suppléant d’agir en vertu du paragraphe (4), le conseil nomme un conseiller pour remplacer le maire et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48
(6)
Le conseiller d’un gouvernement local :
a
)
tient compte du bien-être et des intérêts du gouvernement local entier dans la prise de décisions;
b
)
porte à l’attention du conseil les questions susceptibles de promouvoir le bien-être ou les intérêts du gouvernement local;
c
)
participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des programmes du gouvernement local;
d
)
participe aux réunions du conseil, des comités du conseil et de tout autre organisme auquel le conseil l’a nommé;
e
)
s’acquitte de tous devoirs que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
2021, ch. 44, art. 4
2018-01-01
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Attributions du maire et des conseillers
48
(1)
Le maire d’un gouvernement local :
a
)
préside toutes les réunions du conseil, sauf disposition contraire d’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a
) ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;
b
)
fait preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;
c
)
communique l’information au conseil concernant les mesures à prendre pour améliorer les finances, l’administration et la gouvernance du gouvernement local et lui formule des recommandations à cet égard;
d
)
s’exprime au sujet des préoccupations du gouvernement local pour le compte du conseil;
e
)
s’acquitte de tout autre devoir que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
48
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le maire d’un gouvernement local est assujetti aux directives et à la surveillance du conseil et doit respecter ses décisions.
48
(3)
Le conseil d’un gouvernement local élit un maire suppléant en conformité avec l’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a
).
48
(4)
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du maire ou de vacance de son poste, le maire suppléant le remplace et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48
(5)
En cas d’absence ou d’incapacité du maire suppléant d’agir en vertu du paragraphe (4), le conseil nomme un conseiller pour remplacer le maire et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48
(6)
Le conseiller d’un gouvernement local :
a
)
tient compte du bien-être et des intérêts du gouvernement local entier dans la prise de décisions;
b
)
porte à l’attention du conseil les questions susceptibles de promouvoir le bien-être ou les intérêts du gouvernement local;
c
)
participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des programmes du gouvernement local;
d
)
participe aux réunions du conseil, des comités du conseil et de tout autre organisme auquel le conseil l’a nommé;
e
)
s’acquitte de tous devoirs que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
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Attributions du maire et des conseillers
48
(1)
Le maire d’un gouvernement local :
a
)
préside toutes les réunions du conseil, sauf disposition contraire d’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a
) ou d’une charte municipale ou d’une loi d’intérêt privé ou particulier;
b
)
fait preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;
c
)
communique l’information au conseil concernant les mesures à prendre pour améliorer les finances, l’administration et la gouvernance du gouvernement local et lui formule des recommandations à cet égard;
d
)
s’exprime au sujet des préoccupations du gouvernement local pour le compte du conseil;
e
)
s’acquitte de tout autre devoir que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
48
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le maire d’un gouvernement local est assujetti aux directives et à la surveillance du conseil et doit respecter ses décisions.
48
(3)
Le conseil d’un gouvernement local élit un maire suppléant en conformité avec l’arrêté procédural pris en vertu de l’alinéa 10(2)
a
).
48
(4)
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du maire ou de vacance de son poste, le maire suppléant le remplace et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48
(5)
En cas d’absence ou d’incapacité du maire suppléant d’agir en vertu du paragraphe (4), le conseil nomme un conseiller pour remplacer le maire et, pendant sa suppléance, il exerce ses attributions.
48
(6)
Le conseiller d’un gouvernement local :
a
)
tient compte du bien-être et des intérêts du gouvernement local entier dans la prise de décisions;
b
)
porte à l’attention du conseil les questions susceptibles de promouvoir le bien-être ou les intérêts du gouvernement local;
c
)
participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des programmes du gouvernement local;
d
)
participe aux réunions du conseil, des comités du conseil et de tout autre organisme auquel le conseil l’a nommé;
e
)
s’acquitte de tous devoirs que lui impose la présente loi, toute autre loi ou le conseil.
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