47(2)Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1) par lequel la composition du conseil est déterminée, cette composition tel que le détermine le règlement est réputée représenter celle qui est déterminée par arrêté du conseil jusqu’au moment où le gouvernement local prend en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2), selon le cas, un arrêté déterminant cette composition.