36(4)Lorsque les premières élections ont lieu en même temps que des élections générales, le directeur des élections municipales peut, à compter du 1
er janvier de l’année au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la
Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue de premières élections.