32(2)Si une communauté rurale ou une municipalité régionale prescrit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 les services qu’elle fournira et que l’un d’eux est prescrit par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)
a) comme étant fourni par le ministre, ce dernier cesse de le fournir sans modifier le règlement.