Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Ordre du ministre
2023, ch. 18, art. 97
20.5(1)Si un conseil ne se conforme pas à l’avis d’objection de la manière qu’exige le ministre en application de l’article 20.4, ce dernier peut ordonner que l’arrêté soit immédiatement révoqué ou modifié conformément à l’ordre.
20.5(2)L’arrêté est réputé être révoqué ou modifié, selon le cas, à la date indiquée dans l’ordre visé au paragraphe (1) et conformément à celui-ci.
20.5(3)Tout ordre du ministre visé au présent article est définitif et lie toutes les parties.
2023, ch. 18, art. 97