20.4(1)À la suite de l’examen du rapport de la Commission de la gouvernance locale constituée par la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale prévu à l’article 76 de cette loi, le ministre peut préparer un avis d’objection indiquant que l’arrêté sera révoqué ou que certaines de ses dispositions seront modifiées, selon le cas, conformément à l’ordre, à moins que le conseil ne se conforme à l’avis dans les quatre-vingt-dix jours de son envoi.