203(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, les personnes qui étaient membres des comités consultatifs des districts de services locaux en vertu de l’article 25 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été élues en vertu de l’article 169 de la présente loi.