201(1)Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 71 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu de l’article 74 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.