d)
si le règlement mentionné à l’alinéa a)(vii) est modifié en vertu de l’alinéa b) par l’abrogation d’un service que fournit le ministre dans tout ou partie d’un district de services locaux, le ministre peut, par voie de décret, prévoir la fourniture de ce service dans cette partie de district ou dans ce district, selon le cas, sans qu’il lui incombe de remplir les exigences prévues aux paragraphes 162(4) et (5) de la présente loi.