188(9)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été créé par un gouvernement local ou sur son territoire en application de l’article 162 de la
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée
Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure avec le gouvernement local et avec les autres personnes dont il juge l’intervention nécessaire une entente prévoyant :