186(3)Par dérogation à l’alinéa 148(2)
b), commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E la personne qui enfreint ou omet d’observer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou l’ordre d’un agent de prévention des incendies prévu au paragraphe (2).