185(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou des deux lui est dévolu en vertu de l’article 87 de la
Loi sur l’urbanisme, le ministre l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et, dans le cas où les deux réseaux lui ont été dévolus, peut établir à leur égard des taux distincts ou communs.