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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 181
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Exigence concernant les avis d’actions en dommages-intérêts intentées pour lésions corporelles
181
(1)
Si elle souhaite intenter une action en dommages-intérêts contre le gouvernement local en raison de lésions corporelles attribuables à l’omission du gouvernement local d’entretenir raisonnablement les trottoirs ou les installations qu’il exploite ou dont il est le propriétaire, la personne concernée avise par écrit le greffier du gouvernement local du fait générateur du litige dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa survenance.
181
(2)
Le défaut d’aviser le gouvernement local dans le délai imparti au paragraphe (1) éteint le droit d’intenter l’action, sauf si, le cas échéant :
a
)
le demandeur invoque une excuse valable pour ne pas avoir donné l’avis et l’absence d’avis ne porte pas atteinte au gouvernement local;
b
)
la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;
c
)
le demandeur ne possède pas les aptitudes physiques ou mentales nécessaires pour donner l’avis;
d
)
le gouvernement local renonce à l’avis.
181
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), le délai de quatre-vingt-dix jours que ce paragraphe impartit ne commence à courir que lorsque le demandeur visé à l’alinéa (2)
c
) possède les aptitudes nécessaires pour donner l’avis.
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Exigence concernant les avis d’actions en dommages-intérêts intentées pour lésions corporelles
181
(1)
Si elle souhaite intenter une action en dommages-intérêts contre le gouvernement local en raison de lésions corporelles attribuables à l’omission du gouvernement local d’entretenir raisonnablement les trottoirs ou les installations qu’il exploite ou dont il est le propriétaire, la personne concernée avise par écrit le greffier du gouvernement local du fait générateur du litige dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa survenance.
181
(2)
Le défaut d’aviser le gouvernement local dans le délai imparti au paragraphe (1) éteint le droit d’intenter l’action, sauf si, le cas échéant :
a
)
le demandeur invoque une excuse valable pour ne pas avoir donné l’avis et l’absence d’avis ne porte pas atteinte au gouvernement local;
b
)
la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;
c
)
le demandeur ne possède pas les aptitudes physiques ou mentales nécessaires pour donner l’avis;
d
)
le gouvernement local renonce à l’avis.
181
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), le délai de quatre-vingt-dix jours que ce paragraphe impartit ne commence à courir que lorsque le demandeur visé à l’alinéa (2)
c
) possède les aptitudes nécessaires pour donner l’avis.
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