179(2)Le ministre peut indemniser tout organisme ou toute personne que vise le paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, que l’organisme ou la personne a engagés dans le cadre d’une action ou d’une instance civile ou administrative ou d’une action criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :