176(1)Le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre l’une des ordonnances visées au paragraphe (2), peu importe qu’une sanction ait ou non été prévue en vertu de la présente loi ou prononcée par toute cour en vertu de la présente loi relativement à quiconque :