173(2)Dans le cadre de la préparation prévue à l’alinéa (1)
a), le ministre tient compte du montant prélevé auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la
Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année que vise le budget des crédits.