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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 161
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Prestation obligatoire de certains services
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
161
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
2018-01-01
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Prestation obligatoire de certains services
161
(1)
Le ministre assure dans chacun des districts de services locaux :
a
)
la surveillance des animaux;
b
)
l’exécution des dispositions concernant les lieux dangereux ou inesthétiques;
c
)
les mesures d’urgence;
d
)
la protection contre les incendies;
e
)
l’utilisation des terres;
f
)
le sauvetage;
g
)
la protection policière;
h
)
la collecte et l’élimination des matières usées solides.
161
(2)
Le ministre fournit tous les services prévus au paragraphe (1) sans devoir prendre de décret tel que le prévoit l’article 162.
161
(3)
S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage des matières usées solides.
161
(4)
Conformément à l’article 172, le ministre réunit les fonds nécessaires pour assurer la prestation des services prévus au paragraphe (1).
161
(5)
Aux fins d’application du paragraphe (4), la prestation d’un service d’utilisation des terres comprend l’exécution des règlements de zonage ainsi que des règlements et des arrêtés concernant les plans ruraux pris ou adoptés en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
.
161
(6)
Les services de surveillance des animaux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)
z
).
161
(7)
Les services d’exécution des dispositions réglementaires relatives aux lieux inesthétiques ou dangereux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)
ee
).
161
(8)
Les services relatifs aux mesures d’urgence sont fournis sous réserve de ce que prévoit la
Loi sur les mesures d’urgence
.
161
(9)
Les services d’utilisation des terres sont fournis sous réserve de ce que prévoit la
Loi sur l’urbanisme
et la
Loi sur la prestation de services régionaux
.
161
(10)
Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a
)
de ce que prévoit la
Loi sur la prestation de services régionaux
;
b
)
de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)
aa
);
c
)
des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (3).
161
(11)
La
Loi sur les règlements
ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (3).
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Prestation obligatoire de certains services
161
(1)
Le ministre assure dans chacun des districts de services locaux :
a
)
la surveillance des animaux;
b
)
l’exécution des dispositions concernant les lieux dangereux ou inesthétiques;
c
)
les mesures d’urgence;
d
)
la protection contre les incendies;
e
)
l’utilisation des terres;
f
)
le sauvetage;
g
)
la protection policière;
h
)
la collecte et l’élimination des matières usées solides.
161
(2)
Le ministre fournit tous les services prévus au paragraphe (1) sans devoir prendre de décret tel que le prévoit l’article 162.
161
(3)
S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage des matières usées solides.
161
(4)
Conformément à l’article 172, le ministre réunit les fonds nécessaires pour assurer la prestation des services prévus au paragraphe (1).
161
(5)
Aux fins d’application du paragraphe (4), la prestation d’un service d’utilisation des terres comprend l’exécution des règlements de zonage ainsi que des règlements et des arrêtés concernant les plans ruraux pris ou adoptés en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
.
161
(6)
Les services de surveillance des animaux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)
z
).
161
(7)
Les services d’exécution des dispositions réglementaires relatives aux lieux inesthétiques ou dangereux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)
ee
).
161
(8)
Les services relatifs aux mesures d’urgence sont fournis sous réserve de ce que prévoit la
Loi sur les mesures d’urgence
.
161
(9)
Les services d’utilisation des terres sont fournis sous réserve de ce que prévoit la
Loi sur l’urbanisme
et la
Loi sur la prestation de services régionaux
.
161
(10)
Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
a
)
de ce que prévoit la
Loi sur la prestation de services régionaux
;
b
)
de ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)
aa
);
c
)
des exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (3).
161
(11)
La
Loi sur les règlements
ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (3).
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