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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 158
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Remise de l’avis
158
(1)
La personne qui remet l’avis de pénalité peut procéder de l’un des modes de remise suivants :
a
)
en le remettant en main propre à son destinataire;
b
)
en le plaçant sur le véhicule concerné, s’il a pour objet son stationnement;
c
)
en en envoyant copie par la poste ordinaire à l’une des adresses suivantes :
(i
)
celle du propriétaire du véhicule, selon les données que fournit le registraire des véhicules à moteur, s’il a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,
(ii
)
la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données que fournit le registraire des véhicules à moteur,
(iii
)
celle du bureau enregistré du destinataire, s’il s’agit d’une personne morale;
d
)
selon tout autre mode de remise prévu par règlement.
158
(2)
L’avis de pénalité placé sur un véhicule tel que le prévoit l’alinéa (1)
b
) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.
158
(3)
L’avis de pénalité posté tel que le prévoit l’alinéa (1)
c
) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l’envoi.
158
(4)
L’avis de pénalité remis tel que le prévoit l’alinéa (1)
d
) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements.
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Remise de l’avis
158
(1)
La personne qui remet l’avis de pénalité peut procéder de l’un des modes de remise suivants :
a
)
en le remettant en main propre à son destinataire;
b
)
en le plaçant sur le véhicule concerné, s’il a pour objet son stationnement;
c
)
en en envoyant copie par la poste ordinaire à l’une des adresses suivantes :
(i
)
celle du propriétaire du véhicule, selon les données que fournit le registraire des véhicules à moteur, s’il a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,
(ii
)
la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données que fournit le registraire des véhicules à moteur,
(iii
)
celle du bureau enregistré du destinataire, s’il s’agit d’une personne morale;
d
)
selon tout autre mode de remise prévu par règlement.
158
(2)
L’avis de pénalité placé sur un véhicule tel que le prévoit l’alinéa (1)
b
) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.
158
(3)
L’avis de pénalité posté tel que le prévoit l’alinéa (1)
c
) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l’envoi.
158
(4)
L’avis de pénalité remis tel que le prévoit l’alinéa (1)
d
) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements.
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