154(5)La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.