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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 153
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Ordonnances judiciaires
153
(1)
Le gouvernement local peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances prévue au paragraphe (2) dans le cas où une personne :
a
)
contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi ou omet de s’y conformer;
b
)
contrevient à toute modalité ou à toute condition à laquelle est assorti un permis délivré conformément à un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou omet de s’y conformer;
c
)
entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
153
(2)
Dans une instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a
)
ou bien une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b
)
ou bien, selon ce qu’il estime indiqué, toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement de toutes dépenses engagées.
2023, ch. 17, art. 146
2018-01-01
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Ordonnances judiciaires
153
(1)
Le gouvernement local peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances prévue au paragraphe (2) dans le cas où une personne :
a
)
contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi ou omet de s’y conformer;
b
)
contrevient à toute modalité ou à toute condition à laquelle est assorti un permis délivré conformément à un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou omet de s’y conformer;
c
)
entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
153
(2)
Dans une instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a
)
ou bien une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b
)
ou bien, selon ce qu’il estime indiqué, toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement de toutes dépenses engagées.
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Ordonnances judiciaires
153
(1)
Le gouvernement local peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances prévue au paragraphe (2) dans le cas où une personne :
a
)
contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi ou omet de s’y conformer;
b
)
contrevient à toute modalité ou à toute condition à laquelle est assorti un permis délivré conformément à un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou omet de s’y conformer;
c
)
entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
153
(2)
Dans une instance introduite en vertu du présent article, le juge peut rendre :
a
)
ou bien une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b
)
ou bien, selon ce qu’il estime indiqué, toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement de toutes dépenses engagées.
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