152(2)La preuve que la demande formelle a été signifiée suivant l’un des modes de signification que prévoit le paragraphe (1) peut être rapportée au moyen d’un certificat censé être signé par l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local et indiquant le nom de son destinataire et précisant les heure, date et lieu de la signification de même que le mode choisi.