150(2)La condamnation d’une personne pour infraction à un arrêté ne la soustrait aucunement à l’obligation de s’y conformer et un juge à la Cour provinciale peut, en sus de l’amende infligée, lui ordonner d’accomplir dans un délai imparti tout acte ou toute mesure jugés nécessaires pour qu’elle se conforme à l’arrêté ou remédie à l’infraction commise.