15(8)Lorsque la présente loi dispose que, pour être pris, un arrêté doit réunir les votes favorables des deux tiers ou de la totalité des membres du conseil, il suffit, pour assurer le respect de cette disposition, que les deux tiers ou la totalité de ces membres, selon le cas, se prononcent en faveur de l’arrêté au moment de la troisième lecture par son titre.