146(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune catégorie n’a été prescrite en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la catégorie D.