145(2)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’inspection.