144(2)Si la présente loi, une autre loi ou un arrêté permet ou exige que le gouvernement local procède à une inspection, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, sous réserve des restrictions imposées à sa nomination, peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l’inspection :