143(6)En cas de vente du bien réel par suite soit d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution, soit d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente conféré par une débenture ou une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la
Loi sur les biens, le montant du privilège prévu au paragraphe (5) constitue une charge sur le produit de la vente qui prend rang égal à celle que vise le paragraphe 11(1) de la
Loi sur l’impôt foncier.